M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Full text
8.1. Un producteur détenant déjà un contingent en vertu de l’article 10, attribué conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 8 et qui dépose une demande auprès du secrétaire de la Fédération avant le 15 janvier 2005, peut obtenir un ajustement de son contingent intérimaire par la substitution à sa demande initiale de contingent, de sa production de l’année de commercialisation 2004 à l’exclusion des sirops non classés (NC) et classés bourgeon (VR5), à l’une des années de commercialisation 1998 à 2003 qui a servi à l’établissement de son contingent intérimaire pour l’année de commercialisation 2004.
Un producteur détenant déjà un contingent en vertu de l’article 10, attribué conformément au paragraphe 4 de l’article 8 et qui dépose une demande auprès du secrétaire de la Fédération avant le 15 janvier 2005, peut obtenir un ajustement de son contingent intérimaire par l’utilisation de la moyenne de sa production de l’année de commercialisation 2004, à l’exclusion des sirops non classés (NC) et classés bourgeon (VR5), et du volume théorique qu’il avait déjà obtenu pour son année de référence.
Décision 8170, a. 1.